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LES JURIDICTIONS DE DROIT COMMUN EN FRANCE



On distingue deux grandes catégories de juridictions de l’ordre judiciaire: les unes peuvent être dites juridictions de droit commun, les autres sont dites juridictions d’exception. Il faut bien préciser que cette distinction concerne les juridictions civiles aussi que les juridictions de nature pénale. Elle permet de fixer la compétence des unes et des autres et d’observer que les formes de la procédure diffèrent suivant les cas.

Ces juridictions sont les suivantes: Tribunaux d’instance et de police, Tribunaux de grande instance civils et correctionnels, Cours d’assises, Cours d’appel et Cour de cassation.

I. Le Tribunal d’instance. La réforme du 22 décembre 1958 avait substitué ces tribunaux aux anciennes justices de paix. Le Tribunal d’instance est une juridiction qui statue à juge unique. Dans certains cas, le Tribunal d’instance peut comprendre plusieurs juges. Mais dans tous les cas, ses jugements sont rendus par un seul magistrat.

Le Tribunal d’instance présente un fonctionnement semblable à celui des anciennes justices de paix et maintenant il exerce ses attributions:

- attributions administratives: en matière d’actes de notarité, de contentieux électoral, de réquisition, etc.;

- attributions extrajudiciaires: en matière de droit de la famille et de la personnalité: conseil de famille, conseil de tutelle, émancipation;

- attributions judiciaires: ce sont celles en premier lieu, «du juge conciliateur». Le magistrat tâche d’apaiser et concilier les parties. Son audience, en ce cas, n'est pas publique.

Les autres attributions judiciaires du juge d’instance dérivent de la compétence qui détient en vertu de la loi. Le Tribunal d’instance connaît en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières, en dernier ressort. Sa compétence territoriale est réglée par les dispositions du nouveau Code de procédure civile. Le Tribunal compétent est celui du domicile du défendeur, ou celui de sa résidence; s'il y a plusieurs défendeurs, la demande est portée devant le Tribunal d’instance du domicile de l’un d’eux, aux choix du demandeur.

II. Le Tribunal de police. Le Tribunal de police, dit autrefois de simple police, est calqué dans son organisation sur le Tribunal d’instance. La classification des infractions en trois catégories fondamentales: contraventions, délits, crimes, eut pour conséquence la création de juridictions hiérarchiquement subordonnées par la voie de l’appel ou du pourvoi en cassation. Et aussi eut pour conséquence la détermination de leur compétence à raison de la gravité même des infractions. Le Tribunal de police est compétent pour les contraventions, dont le montant est de 300 à 1000 F pour les amendes et de 3 jours à moins pour les peines d’emprisonnement, avec doublement des peines en cas de récidive. La compétence territoriale se détermine, pour le Tribunal de police, suivant le lieu où la contravention a été commise (art. 522 de procédure pénale).

III. Le Tribunal de grande instance statuant en matière civile. Ce tribunal siège en principe au chef-lieu de l’arrondissement. Le siège, le ressort, la composition de ces tribunaux ont été fixés par le décret du 22 décembre 1958. 179 tribunaux ont été supprimés en 1958. II en existe aujourd’hui 181.

Le Tribunal juge en audience publique. C’est une condition exigée par la loi, mais son délibéré est secret.

Ce Tribunal connaît, à charge d’appel, de toutes les affaires pour lesquelles la compétence n’est pas attribuée expressement à une autre juridiction en raison de la nature de l’affaire ou du montant de la demande.

La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.

IV. Le Tribunal de grande instance correctionnel. C’est le Tribunal correctionnel, juridiction de première instance qui statue en matière de délit, à charge d’appel devant la cour. Le siège et le ressort de cette juridiction sont ceux du Tribunal de grande instance. Suivant son importance, il est composé d’une ou plusieurs chambres collégiales, constituées elles-mêmes de trois magistrats: le président et ses deux juges. II y a deux règles de fonctionnement propres à la juridiction correctionnelle: en premier lieu, le juge d’instruction qui est membre de Tribunal de grande instance, ne peut pas siéger au sein du Tribunal correctionnel pour juger les affaires dans lesquelles il a procédé à un acte d’instruction. En second lieu, la présence du Ministère public est obligatoire à l’audience du Tribunal correctionnel.

C’est le Tribunal correctionnel qui connaît des délits. Les délits, ce sont les infractions que la loi punit d’une peine de plus de deux mois d’emprisonnement ou 2.000 F d’amende (art. 381 CCP). Le tribunal compétent est celui dans ressort duquel le délit a été commis, est également compétent celui de la résidence du prévenu ou celui du lieu d’arrestation de ce dernier, et même dans certains cas celui du lieu de la détention.

V. Les Cours d’appel. II existe actuellement trente Cours d'appel. La Cour est dirigée par un Premier Président, assisté, suivant le nombre des chambres la composant, de plusieurs présidents de chambre. La Cour de Paris est la plus importante de toutes.

La Cour d’appel est la seule juridiction du second degré compétente pour statuer sur les décisions rendues à charge d’appel par toute les juridictions civiles et pénales de première instance de son ressort.

VI. La Chambre d’accusation est la juridiction d’instruction du second degré et fait partie intégrante de la Cour d’appel et dont le président détient des pouvoirs propres au terme de la loi. La Chambre d’accusation exerce tout d’abord son contrôle en matière d’instruction préparatoire et statue sur les mises en accusation. De plus, elle statue sur l’appel des ordonnances du juge d’instruction qui peuvent, par exemple, être rendues en matière de détention provisoire et de mise en liberté, d’incompétence, de non-lieu ou l’expertise. La Chambre d’accusation constitue également la juridicion disciplinaire des officiers de police judiciaire et agents des eaux et forêts. Elle a d’autres attributions en matière de réhabilitation, de restitution de pièces, d'extradition et d'amnistie.

 

Exercice 2

Lisez le texte B, traduisez-le et écrivez le résumé.







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